Selon l’article L.4111-1 du code des transports, tous les bateaux de plaisance dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire.
Le déplacement correspond au poids du bateau. Le déplacement peut être calculé par la multiplication de la longueur par la largeur et le tirant d’eau du bateau. On obtient un volume en mètre cube
Exemple
Déplacement : Lxlx T= D
Pour un Freycinet « classique » dont le tirant d’eau moyen est de 80 cm 38,5m x 5,05 m x 0,8 m = 155,54 m3
Cette immatriculation donne la possibilité d’avoir recours à une hypothèque fluviale.
Elle peut être nécessaire pour votre banque lorsque vous contractez un prêt bancaire. L’immatriculation est réservée aux bateaux ainsi les établissements flottants ne peuvent pas être immatriculés donc il n’est pas possible d’avoir une hypothèque fluviale. Cela peut être gênant pour obtenir un prêt.
Les services instructeurs en charge des formalités administratives ne procèdent plus à l’immatriculation des établissements flottants depuis environ l’année 2020.
En revanche lorsque cet établissement flottant est un ancien bateau de marchandise ou ancien bateau de plaisance et qu’il n’a pas été radié, il conserve son immatriculation et peut ainsi faire l’objet d’une hypothèque fluviale.
Il est possible que les services instructeurs vous demandent de procéder à la radiation de votre bateau de plaisance lors d’un changement d’usage. Par exemple, vous le déclarez comme un établissement flottant. Il est également possible qu’ils le fassent lors d’une vente de l’établissement flottant si cela n’a pas été fait auparavant. Mais selon les services, il est possible qu’en ne demandant pas la radiation l’établissement flottant (ex bateau) puisse conserver son immatriculation.
De notre point de vue c’est un argument supplémentaire pour rester un bateau de plaisance plutôt qu’un établissement flottant. Il peut être plus facile d’obtenir un prêt bancaire. Dans la mesure du possible localement, nous vous conseillons plutôt de conserver votre immatriculation même si vous passez en établissement flottant.
En France les bateaux de plaisance et les établissements flottant à usage privé ne doivent pas faire l’objet de jaugeage. Ce document ne peut donc pas vous être demandé.
Extrait des Cinq articles du codes relatifs à l’immatriculation et au jaugeage
Article L. 4111-1
Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. Il ne peut faire l’objet de plusieurs immatriculations simultanées.
Article L. 4122-1
Tout bateau immatriculé est susceptible d’hypothèque. Il ne peut être grevé que d’hypothèques conventionnelles.
L’hypothèque peut également être constituée sur un bateau en construction. Elle est alors précédée d’une déclaration à l’autorité compétente visée à l’article L. 4111-4. Cette déclaration indique les caractéristiques principales du bateau en construction ainsi que le lieu et la date de la mise en chantier.
Article L. 4122-5
L’hypothèque est valable dix ans à compter du jour de son inscription. Son effet cesse si l’inscription n’est pas renouvelée avant l’expiration de ce délai.
Article L. 4112-1 Le jaugeage a pour objet de déterminer le volume d’eau déplacé par un bateau en fonction de son enfoncement.
Article L. 4112-2
Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes, circulant en France, doit faire l’objet d’un jaugeage par son propriétaire