ADHF-F

Fédération des Associations de Défense de L’Habitat Fluvial

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TAXE FONCIERE

5.2 Taxe Foncière : Une situation problématique,

des textes contradictoires, les habitants de l’eau ne sont pas à égalité devant un impôt foncier à la légitimité très discutable

5.2.1 LA PROBLEMATIQUE

L’utilisation en un point fixe étant le critère systématiquement utilisé par le fisc pour justifier l’assujettissement de bateaux à la TF, il importe de savoir comment il est déterminé. On sait que les interprétations des textes sont différentes d’un centre des impôts à l’autre.
Dans la documentation fournie par le service juridique de la sous-direction du contentieux administratif, on peut lire : « l’obtention du permis de navigation n’exclut pas l’utilisation en un point fixe, l’appréciation de l’assujettissement à la taxe foncière pour les bateaux doit être effectuée en fonction d’un faisceau d’indices tel que déplacements limités… durée de l’amarrage …l’absence du permis de navigation ou d’immatriculation… déclaration à l’impôt sur le revenu à la même adresse… »

Les situations sont très différentes d’une région à l’autre et même d’un bateau à l’autre, selon que les bateaux sont recensés ou pas et selon les différentes interprétations des textes faites par les centres ou inspecteurs des impôts.

Le ministère laisse libre cours aux différents centres des impôts de juger de la bonne application du code, entraînant de ce fait une grande disparité (Courrier à Bercy et réponse de Bercy).

5.2.2 HISTOIRE, ANALYSE ET POSITION DE L'ADHF-F

Histoire, analyse et position de l’ADHF-F : un impôt qui ne devrait pas concerner les habitants de l’eau.

Par le passé, L’ADHF-F n’a pas pris de position affirmée quant à l’assujettissement des bateaux logements aux taxes locales car l’opinion des adhérents divergeait sur ce sujet.

En effet, lors des différentes actions entreprises par l’ADHF, il a été été rappelé que l’exonération d’imposition à la plus-value lors de la revente d’un bien était conditionnée à 2 choses :

  • Que le bien soit l’habitation principale de son occupant
  • Que le dit bien soit assujetti à la taxe foncière (d’où l’intérêt de certains à maintenir cette taxe foncière)

 

Suite au procès de M. H. à Strasbourg, et au jugement en appel de Nancy le 18 /11 2003, une jurisprudence défavorable pour nous, soumet désormais tous les bateaux utilisés en un point fixe à la taxe foncière sauf si le bateau, est capable d’apporter des justificatifs de sa mobilité, mais interprétés de façons différentes selon les centres des impôts.

Pour répondre à cette question, nous avons mis sur pied en 2005 la première commission taxes locales qui a rendu compte de ses travaux (voir l’escargot qui flotte de novembre 2006).

Forts des conclusions de ces travaux et également des principes écrits dans notre charte, nous avons adopté la position suivante :

  • Nous acceptons la taxe d’enlèvement des ordures ménagères – TEOM (laquelle peut être séparée du foncier).
  • Nous nous opposons à la taxe foncière, et ce quelle que soit la possibilité ou non pour le bateau de naviguer.

5.2.3 NOS OBJECTIFS

  • Il vaut mieux ne pas multiplier les contentieux auprès du tribunal administratif. (Réf procès de Nancy)
  • Il faut lutter sur le plan politique : obtenir un RDV à Bercy et tenter de faire modifier l’article 1381-3° ou obtenir une circulaire plus généreuse pour nous que la circulaire actuelle.

5.2.4 L'ACTION DE L'ADHF-F (depuis 2005)

  • Les actions parlementaires : 

2007 – action en direction de Bercy :  la direction générale des impôts nous a rappelé les textes et a conclu : « Il n’est donc pas envisagé de modifier les modalités d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation de ces bateaux-logements qui résultent clairement d’une stricte application des textes.

« Quant aux diverses interprétations des textes par les différents CDI, …c’est aux services locaux « d’apprécier chaque affaire ». 

  • Action en direction de l’Assemblée Nationale pour faire modifier l’article 1381-3 du Code Général des Impôts 

En 2015 et 2016 – nous avons présenté une requête en demandant l’abrogation pure et simple du texte. Nous étions dans les délais, et nombre de députés ont soutenu notre démarche (lettre députés 2016). Toutefois, à nouveau, le texte n’a pas été proposé aux députés car il a été refusé par la commission des finances pour la raison qu’aucun amendement ne peut faire diminuer les ressources de l’État sans proposer une compensation à cette diminution.

En 2017, nous n’avons pas baissé les bras, mais nous avons modifié notre stratégie, et au lieu de demander l’abrogation de l’article 1381-3 du CGI, nous avons proposé une modification de l’assiette qui réduirait le montant de la taxe foncière de moitié (lettre députés 2017). Cette intervention auprès des députés a eu moins de succès que les précédentes. En effet, les députés semblent avoir été plus préoccupés par d’autres sujets.

En 2021 – suite à une nouvelle approche de l’ADHF-F, une proposition de réforme de l’article 1381 du CGI est portée par le député des Yvelines de l’époque (JN Barrot). La présentation du texte amendé devant la chambre haute n’a finalement pas été faite. Ce texte prévoyait un élargissement de l’assiette d’imposition de la TEOM (Taxe d’enlèvement des ordures ménagères) à l’ensemble des bateaux afin de compenser les pertes de l’Etat envisagées par la suppression de la Taxe Foncière sur les bateaux.

Vous trouverez l’intégralité de la proposition d’amendement en cliquant sur le lien ci-après : Proposition d’amendement de l’alinea 3 article 1381 CGI 28.09.2021

Examiné préalablement à la séance publique en commission de finance, les députés ont préféré reporter ce sujet que nous continuons à porter.De manière générale et sans distinction de couleur politique, les retours reçus de plusieurs députés présentaient une certaine indignation face à cette injustice fiscale.

  • Les actions juridiques 

En 2019 nous envisageons de lancer les démarches nécessaires au dépôt d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité. C’est alors le Conseil Constitutionnel qui devrait se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 1381-3 du CGI. Nous avons donc consulté une avocate spécialisée sur la QPC, Mme Aline Blanc Cuny dont le rapport est disponible ci-dessous.

La QPC suppose que la disposition législative méconnaît un droit ou une liberté garantie par la Constitution. Sur ce point, s’agissant d’un texte fiscal, la stratégie de la QPC semblait trop éloignée pour assurer un résultat positif de la démarche Lors du CA fin 2020 nous avons décidé de consulter les adhérents via un sondage (anonyme) pour évaluer la situation fiscale des bateaux ainsi que la position des propriétaires sur ce sujet.

Vous pouvez consulter les résultats de ce sondage en cliquant ci-après : SONDAGES

  • 60,74% répondants sont non navigants
  • 58,6% payent la taxe foncière
  • 77% déclarent que le sujet TFPB est important pour eux
  • 67,18% des répondants étaient propriétaires de leur bateau depuis plus de 20 ans (pour le sujet Plus-value à la revente)
  • 88% étaient favorables à ce que l’ADHF s’empare de ce sujet.

 

  • La situation actuelle

A ce jour, plusieurs démarches individuelles ont été menées auprès des Centres des Impôts sur la base de l’Article 1400 du CGI et de la nature du bien mobilier. Les situations restent divergentes, parfois sur le même bief et sur des bateaux voisins, suivis par le même centre des Impôts !

Aucune démarche contentieuse n’a été depuis engagée au niveau national devant cette situation. Pour pouvoir être réengagée, un nouveau vote en CA de l’ADHF sera nécessaire.

En attendant, nous conseillons aux adhérents à qui on réclame la taxe foncière de prendre rendez-vous avec un inspecteur du Centre des Impôts dont ils dépendent, de leur expliquer notre point de vue et de leur signaler que des Centres des Impôts, de plus en plus nombreux, ne réclament plus la TF.

  • Quelques Conseils pour rédiger vos recours et argumenter selon votre situation : 

1/ La non constitution de droit réel et l’article 1400 du Code Général des Impôts (Cf page Réglementations/Fiscalité/Taxe Foncière de ce site) : l’exonération peut être recherchée en s’appuyant sur 2 arguments :

  1. a) Votre COT qui stipule clairement en son article 13 que vous n’êtes pas propriétaire (pas de droits réels au sens de l’article 1400 du CGI)
  2. b) Rechercher la référence de cadastre de votre bateau qui prouvera aux impôts que vous n’êtes pas propriétaire d’une parcelle quelconque

A l’occasion de l’obligation de déclaration de biens immobiliers en juin 2023, certains bateaux ont pu découvrir dans leur espace particulier des impôts que leur bateau était cadastré sur une parcelle et un bien à terre ne leur appartenant pas.

Vous avez donc 2 arguments massue prouvant que vous n’êtes bien que LOCATAIRE du Domaine public et non titulaires de droits réels sur ce domaine

2/ L’argument navigation : l’exonération peut être recherchée (directive CD6 C113) en fournissant des preuves de navigation. Là encore l’interprétation de cette directive varie selon le centre des impôts, certains ne demandant que le titre de navigation, d’autres la vignette, d’autre encore un ou plusieurs passages d’écluse, avec enfin quelquefois des demandes incohérentes, les « gens d’à terre » n’ayant que peu de notions de la chose fluviale.

Dans le cas où le Centre des Impôts vous fait remplir le formulaire H1, pour calculer la valeur locative, n’oubliez pas qu’il y a des critères d’habitabilité et que bien souvent les bateaux ne répondent pas à un certain nombre de critères (pièces utiles, eau courante ou branchement électrique, hauteur des plafond, volume utile etc..), objectivement et sans tricher. Le taux est en général calculé par référence à la catégorie 6 des maisons individuelles).

 

Courrier à Bercy (et réponse).
Réponse de Bercy
Consultation et rapport d’un avocat spécialisé en droit public. : RAPPORT COURCHINOUX

Pour en savoir plus sur la règlementation à ce sujet c’est ICI. [NDR : lien vers la page : Menu 4. « RÈGLEMENTATION » / Rubrique 4.1. « Fiscalité » / sous rubrique 4.1.1. « Taxe foncière ».]

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